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Le chapitre 5 est divisé en deux parties.
PREMIERE SECTION
Activités Textes : discours d’Antonio Guterres
La première section propose aux étudiants un discours prononcé par le Haut Commissaire aux Réfugiés des Nations Unies lors d’une visite au camp de réfugié de Dadaab au Kenya.
Le discours parle des déplacements massifs de population qui ont lieu pour le moment dans l’Est de l’Afrique, des facteurs qui propagent le désordre dans les pays du Tiers Monde et de l’émergence des réfugiés économiques.
Guterres insiste sur la nécessité pour les pays occidentaux de non seulement assister les personnes déplacées mais aussi d’aller jusqu’aux racines du mal et de chercher à mieux comprendre ce qui déclenche ces déplacements.
On demandera aux étudiants d’étudier ce discours et d’en dégager les thèmes principaux. Les étudiants devraient être encouragés à réfléchir l’Occident peut travailler en vue des objectifs à la manière dont indiqués par Guterres.
DEUXIEME SECTION
Activité pour les étudiants de moins de 16 ou 19 ans – « Vous décidez » Se plaçant dans le rôle d’agents de protection du HCR, les étudiants décideront si les personnes dont les récits ont été lus peuvent se voir reconnaître le statut de réfugié. Répartissez les étudiants en groupes de trois à cinq pour discuter les cas. Leur décision devra se baser sur la définition du réfugié telle que donnée à l’article 1 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié (que les étudiants auront trouvée au Chapitre 1).
Après avoir laissé le temps aux étudiants de formuler leur décision en groupe, demandez leur de la communiquer à l’ensemble de la classe. Si possible, vous les inviterez à déterminer si leur décision aurait ou non été compatible avec les législations nationales et européenne. Finalement, dites-leur ce qu’aurait vraisemblablement été la décision véritable.
1er cas Quoique M. H. n’ait pas été impliqué dans des activités de guérilla, ses voisins le menaçaient pourtant du fait de son appartenance à une ethnie minoritaire. Dans ce cas, sa crainte d’être persécuté en raison de cette appartenance était bien fondée. D’autre part, il se trouve dans la situation inhabituelle d’être soumis à des persécutions par certains membres de sa propre ethnie parce qu’il ne soutient pas le mouvement pour l’indépendance. En d’autres termes, ses opinions politiques (dans son cas: ne pas être impliqué, rester neutre) l’opposent à des membres de son propre groupe ethnique. A nouveau, sa crainte d’être persécuté, pour des raisons politiques, est bien fondée. Il devrait être reconnu comme réfugié.
2ème cas En dépit du fait que la Convention de Genève de 1951 ne reprend pas spécifiquement la discrimination basée sur l’appartenance à un sexe comme constituant une base pour l’octroi du statut de réfugié, Mme Q. devrait pourtant se le voir reconnaître: le HCR considère qu’une personne fuyant une discrimination aiguë ou des traitements inhumains, équivalant à une persécution, est éligible pour le statut de réfugié. Mme Q. subit une persécution pour la raison qu’elle ne se conforme pas à un code social strict. Etant donné que c’est le gouvernement qui a créé cette discrimination, Mme Q. n’a pas de possibilité de faire appel à une autorité supérieure pour obtenir protection.
Selon l’esprit de la Convention de 1951, Mme Q. est une réfugiée.
3ème cas M. C. ne devrait pas recevoir le statut de réfugié: du fait qu’il a tué des prisonniers de guerre, il a commis un crime de guerre tel que défini par la Convention de Genève de 1949. De ce fait, la clause d’exclusion s’applique à son cas: en vertu de l’article F(a) de la Convention relative au statut de réfugié, il n’est pas éligible à ce statut.
D’autre part, la Déclaration universelle des droits de l’Homme exclut aussi que la protection lui soit accordée car ses actes sont «contraires aux buts et principes des Nations Unies» (article 14(2) de la Déclaration).
4ème cas M. R. devrait se voir reconnaître le statut de réfugié. Ses actions sont de nature politique. Néanmoins, on doit aussi examiner l’acte, manifestement grave, qu’il a commis envers un gardien (coups et blessures) lors de son évasion. Il convient de comparer la nature de cet acte et le degré de persécution qu’il craint. Pour qu’il soit considéré comme réfugié, la persécution qu’il risque doit excéder la gravité de l’infraction qu’il a commise. Il apparaît que celle-ci a été commise afin précisément d’échapper à la persécution.
Ayant cela à l’esprit, la clause d’exclusion (article F de la Convention relative au statut de réfugié de 1951) ne devrait pas s’appliquer et M. R. devrait donc être reconnu comme réfugié.
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